Legislator Jurisprudence & Législation
2300354 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a prefectural order dated September 22, 2022, which denied residency, mandated immediate departure with destination set to Angola, and imposed a three-year re-entry ban, arguing he was not a public order threat and was involved in the upbringing of his two minor French children. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required 48-hour deadline to challenge an order mandating immediate departure, which commenced upon notification on November 5, 2022, had expired by the time the request was filed on February 3, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required 48-hour deadline to challenge an order mandating immediate departure, which commenced upon notification on November 5, 2022, had expired by the time the request was filed on February 3, 2023.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée menace pour l'ordre public entrée en force

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
Used by the President of the chamber to reject the application as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B

demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française et qu'il souhaite poursuivre son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il ressort tant des écritures du requérant que des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 5 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai maximal de quarante-huit heures résultant des dispositions précitées, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé et devenu définitif, en l'absence de recours formé à son encontre, le 8 novembre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux était expiré à la date de présentation de la requête, soit le 3 février 2023. Par suite, la requête de M. B est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 10 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.