Jurisdictional Transfer in Scholarship Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academic director of national education services for the Gard department, which refused a scholarship; however, the court ruled that under the combined provisions of the Code of Administrative Justice, specifically regarding territorial jurisdiction where the contested decision explicitly directs appeals to the Tribunal Administratif de Nîmes (which covers the Gard department), the case must be transferred to the Tribunal Administratif de Nîmes as the properly competent jurisdiction, rather than being heard by the Tribunal Administratif de Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code précité; Jurisdictional Transfer in Scholarship Denial Case: La décision attaquée a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard comprenant le service interdépartemental de gestion des bourses et indique expressément qu'un recours contentieux contre cette décision doit être présentée devant le tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
This provision is the legal basis for the president of the tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction, which is cited in the operative part.
This provision on territorial jurisdiction is cited in conjunction with R. 351-3 to justify the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 10 janvier 2023 portant refus de bourse à l'élève Mayssae Jebli.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La décision attaquée a été prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard comprenant le service interdépartemental de gestion des bourses et indique expressément qu'un recours contentieux contre cette décision doit être présentée devant le tribunal administratif de Nîmes. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023.
Le président de la 3° chambre,
JP. Gayrard
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300354