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2300354 Généré par l'IA

Dismissal of Suspension for Incompetent Tribunal and Procedural Defects in Debt Seizure Challenge

Numéro de cause 2300354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative third-party debt seizure issued by a payment services agency for an outstanding amount, arguing that the reality and basis of the debt were not sufficiently established as required by law. The court dismissed the request because the administrative tribunal was not territorially competent, as the contested decision was issued by an authority whose seat was outside its jurisdiction, and additionally, the filing was procedurally flawed because it failed to include the related request for annulment and was not submitted through legal representation as required for such proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1, Article R. 522-1, Article R. 431-3; Dismissal of Suspension for Incompetent Tribunal and Procedural Defects in Debt Seizure Challenge: The court dismissed the request because the administrative tribunal was not territorially competent, as the contested decision was issued by an authority whose seat was outside its jurisdiction, and additionally, the filing was procedurally flawed because it failed to include the related request for annulment and was not submitted through legal representation as required for such proceedings.

Mots-clés

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cessation de paiement questions procédurales licenciement administratif tierce opposition représentation légale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1

Cited in the reasoning to justify the rejection of the application based on the judge declining competence.

Article R. 522-1

Cited in the reasoning as a procedural defect leading to the rejection of the application (failure to attach the main appeal).

Article R. 431-3

Cited in the reasoning as a procedural defect leading to the rejection of the application (failure to be represented by a lawyer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement pour un montant de 8372 euros.

Il expose que :

-il ne se souvient pas avoir conclu un contrat avec le créancier désigné dans la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Agence de services et de paiement (ASP) Bretagne faisant état d'une créance impayée d'un montant de 8372 euros ;

-le service émetteur de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ne mentionne qu'un numéro, sans description précise de ce que serait l'"activité partielle" invoquée, sans donc apporter une quelconque preuve de la réalité de la créance, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi sur le recouvrement du 20 décembre 2002 ;

-la réalité de cette créance n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui se borne à énoncer, en objet du courrier par lequel il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, " référé recours suspension de décision " doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".

3. La requête de M. A est dirigée contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le service de l'agence comptable de l'Agence de services et de paiement dont le siège est à Limoges et qui correspond à une créance revendiquée par l'Agence de services et de paiement (ASP) Bretagne, dont le siège est à Rennes. Or en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Dès lors, cette requête est présentée à tort devant le tribunal administratif de Toulouse et doit donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1, être rejetée.

4. En tout état de cause, dès lors que M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu'il conteste, et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-3, cette requête n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, ladite requête ne pouvait qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,