Legislator Jurisprudence & Législation
2300353 Généré par l'IA

Agricultural Investment Aid Dispute and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a governmental agency's decision that limited an agricultural investment aid amount and requested an order to grant the full solicited aid or to reconsider the application, but after the agency granted a substantially higher aid amount following a prior appeal, the petitioner partially withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal costs. The court consequently accepted the partial withdrawal of the annulment and injunction conclusions, finding that only the matter of costs remained to be decided, and ordered the agency to pay the petitioner €1,500 under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Agricultural Investment Aid Dispute and Award of Legal Costs: The court consequently accepted the partial withdrawal of the annulment and injunction conclusions, finding that only the matter of costs remained to be decided, and ordered the agency to pay the petitioner €1,500 under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire objet du litige frais administratifs droit agricole aides dans le secteur agricole demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order FranceAgriMer to pay the SCEA Ferme de l'Horloge the sum of 1,500 euros for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la SCEA Ferme de l'Horloge, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022, par laquelle l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé une aide à l'investissement, en tant que cette décision limite le montant de l'aide à 2 166 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder l'intégralité du montant de l'aide sollicitée dans le cadre de la première vague du plan France 2030 - 3ème révolution agricole, ou, à défaut, d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, FranceAgriMer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il soutient qu'il a été fait droit au recours gracieux de la SCEA Ferme de l'Horloge et qu'une aide d'un montant de 15 148,90 euros lui a été accordée par une décision du 22 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la SCEA Ferme de l'Horloge déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire en désistement enregistré le 8 août 2023, la SCEA Ferme de l'Horloge déclare se désister partiellement de sa requête en se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2022 et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCEA Ferme de l'Horloge de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera à la SCEA Ferme de l'Horloge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Ferme de l'Horloge et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.