Legislator Jurisprudence & Législation
2300352 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Driver's License Restitution and Sentence Reduction Certificate from Administrative Tribunal; Tribunal Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2300352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative tribunal order the restitution of their driver's license and issue a certificate to be presented to the prosecutor for a sentence reduction. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal's jurisdiction is generally limited to annulling administrative decisions or ordering the administration to pay damages, and it cannot assume the role of an administrator by granting requests for actions outside these specific scopes, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Driver's License Restitution and Sentence Reduction Certificate from Administrative Tribunal; Tribunal Declines Jurisdiction: The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the tribunal's jurisdiction is generally limited to annulling administrative decisions or ordering the administration to pay damages, and it cannot assume the role of an administrator by granting requests for actions outside these specific scopes, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence administration de la justice retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif demande tardive de restitution de délai recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire et de lui délivrer une attestation qu'il pourra remettre au procureur pour obtenir une remise de peine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire et de lui délivrer une attestation qu'il pourra remettre au procureur pour obtenir une remise de peine. Cette requête ne tend toutefois ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice subi. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230035