Claimant v. Treasury: Jurisdiction Over Administrative Seizure for Traffic Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative seizure of bank funds executed by the Treasury for the collection of major fixed-amount fines related to traffic offenses. The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that the administrative third-party seizure, being directly tied to the recovery and execution of criminal penalties (fines), falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Code of Criminal Procedure concerning the recovery of fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Treasury: Jurisdiction Over Administrative Seizure for Traffic Fines: The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that the administrative third-party seizure, being directly tied to the recovery and execution of criminal penalties (fines), falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Code of Criminal Procedure concerning the recovery of fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application based on jurisdictional incompetence.
The court cited this article, which authorizes the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, in its reasoning leading to the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 25 avril 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la saisie de sommes sur son compte en banque, au titre d'amendes infligées pour diverses infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2022, la Trésorerie amendes du Val-d'Oise a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 1 527,02 euros correspondant au montant de plusieurs amendes forfaitaires majorées pour des infractions routières. Eu égard aux termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
4. La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est relative à des amendes forfaitaires majorées correspondant à des infractions au code de la route. La contestation de cet acte de poursuite, lequel n'est pas détachable de la procédure pénale, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.