Mootness of Deportation Order Annulment Request After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, including a six-month re-entry ban, and requested an order for a residence permit. The court determined that the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order, which included the obligation to leave the territory, the designation of the country of return, and the re-entry prohibition, thereby rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, leading to an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Mootness of Deportation Order Annulment Request After Withdrawal: The court determined that the administrative authority had subsequently withdrawn the contested order, which included the obligation to leave the territory, the designation of the country of return, and the re-entry prohibition, thereby rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, leading to an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order directs that there is no need to rule on the appellant's claims because the challenged decision was withdrawn.
The decision not to rule on the merits is based on the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse (implied power used for the final ruling, although the article is cited in the reasoning context).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gervais, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Marne le 16 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle établit être légalement admissible ;
- d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
- d'annuler en tout état de cause la décision querellée en ce qu'elle lui fait interdiction de revenir en France pour une durée de 6 mois ;
Le préfet de la Marne, a produit des pièces le 24 février 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; ". Aux termes de l'article R. 776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet de la Marne, par un arrêté du 22 février 2023, a retiré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Alain POUJADE