Legislator Jurisprudence & Législation
2300352 Généré par l'IA

Prefect Housing and Legal Aid Summary Judgment

Numéro de cause 2300352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two related summary judgment requests sought an order compelling the Prefect to provide emergency housing within 24 hours following an eviction, and provisional legal aid, with the claimants arguing the rejected offers were unsuitable due to work obligations and family needs, and that the authority failed to uphold their right to emergency accommodation. The court ruled to grant the provisional legal aid due to the urgency of the situation, but accepted the claimants' subsequent withdrawal of their demands for injunctive relief and penalties, ultimately rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Housing and Legal Aid Summary Judgment: The court ruled to grant the provisional legal aid due to the urgency of the situation, but accepted the claimants' subsequent withdrawal of their demands for injunctive relief and penalties, ultimately rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation droit au logement frais de logement droit de demeurer cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. F and Mme E to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid.

Article 2

This article notes the withdrawal (désistement) of the applicants concerning their claims for injunction and penalty.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the applications.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the claim for costs (point 5), the provision itself was cited in the dispositive (implicitly through Article 3 rejecting the surplus claims, and explicitly in the initial prayer for relief referenced in the reasoning).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the court rejected the claim for costs (point 5), the provision itself was cited in the dispositive (implicitly through Article 3 rejecting the surplus claims, and explicitly in the initial prayer for relief referenced in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16, 17 et 18 janvier 2023 sous le numéro 2300352, M. G F, représenté par Me Clément, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de solution de relogement à l'issue des opérations d'expulsion ;

- en s'abstenant de leur proposer une solution d'hébergement et en prenant une mesure aussi précipitée, le préfet a méconnu son droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le bénéfice d'hébergement d'urgence n'est ni conditionné par la régularité du séjour ni par le fait qu'il puisse être connu défavorablement par les services de police ; le préfet du Nord n'établit pas qu'il aurait commis des infractions pénales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une proposition d'hébergement d'urgence a été faite à la famille requérante et que celle-ci l'a rejetée ; elle ne peut demander qu'il lui soit enjoint de désigner un lieu d'hébergement.

II. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16, 17 et 18 janvier 2023 sous le numéro 2300353, Mme A E, représentée par Me Clément, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de l'absence de solution de relogement à l'issue des opérations d'expulsion ;

- en s'abstenant de leur proposer une solution d'hébergement et en prenant une mesure aussi précipitée, le préfet a méconnu son droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le bénéfice d'hébergement d'urgence n'est ni conditionné par la régularité du séjour ni par le fait que son époux puisse être connu défavorablement par les services de police ; le préfet du Nord n'établit pas qu'il aurait commis des infractions pénales.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 10h00, M. D a :

- lu son rapport,

- entendu les observations de Me Clément, représentant M. F et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; il fait valoir que les propositions d'hébergement à Quarouble ne sont pas adaptées à la famille compte-tenu de l'activité professionnelle de Mme E qui l'oblige à être présente tôt le matin sur la métropole lilloise pour effectuer des ménages dans le cadre d'un contrat d'insertion ; la proposition de logement dans un lieu d'accueil de nuit à Mons-en-Baroeul pour la période hivernale ne constitue pas un lieu d'hébergement d'urgence adapté ; le préfet du Nord n'est pas en mesure de leur proposer un lieu d'hébergement sur Lille dans le cadre du programme de relogement de certaines personnes qui s'étaient établies, comme M. F et Mme E, sur le camp des pyramides ; il ne peut leur être opposé le fait que M. F serait défavorablement connu des services de police.

- le préfet du Nord, représenté par M. B, directeur de cabinet et M. C, chef du bureau de l'ordre public de la préfecture du Nord conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; M. B fait valoir que l'offre d'hébergement dans un logement adapté à la famille à Quarouble ainsi que celle d'un accueil de nuit à Mons-en-Baroeul sont toujours effectives.

La clôture de l'audience a été différée au 20 janvier 2023 à 9h00.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023 à 12h51 et 19 janvier 2023 à 11 heures, M. F et Mme E concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les requêtes.

Par trois mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023 à 16h02 et 19 janvier 2023 à 12h04 et 18h04, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et reprend ses écritures en défense. Il soutient également que M. F et Mme E se sont vus proposer par la commune de Lille un logement pour les accueillir.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023 à 18h15, M. F et Mme E, représentés par Me Clément, indiquent se désister de ses conclusions principales et maintenir les demandes de frais liés à l'instance à verser à leur conseil.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°2300352 et n°2300353, présentées pour M. F et Mme E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Le désistement de M. F et de Mme E de leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. F et Mme E de leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2300352 et n°2300353 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. G F, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier, , 2300353