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2300351 Généré par l'IA

Claimant v. Enforcement Order Regarding Family Allowances Overpayment

Numéro de cause 2300351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a payment enforcement order concerning an overpayment of social benefits amounting to €394.66, specifically family allowances. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the payment or reimbursement of family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du même code; Claimant v. Enforcement Order Regarding Family Allowances Overpayment: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the payment or reimbursement of family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocations familiales paiement des prestations autorisation d'exécution contrôle juridictionnel ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-8 du même code

The judicial judge is competent for disputes concerning general social security law, indicating the administrative judge's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été notifiée pour le recouvrement d'un indu de prestations sociales d'un montant de 394,66 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ().".

3. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique le 4 mai 2023, pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales " allocations familiales ressources " d'un montant de 394,66 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte, en tant qu'elle concerne un indu d'allocations familiales ressources, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300351