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2300351 Généré par l'IA

Company v. Hospital Center: Withdrawal of Claim for Late Payment Damages

Numéro de cause 2300351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought provisional damages, including fixed recovery costs and default interest, from a hospital center for the late payment of 48 invoices under an emergency procedure; however, the hospital center subsequently paid the amounts due, leading the company to formally and completely withdraw its claim, resulting in the court granting the withdrawal by order, as authorized for dismissals under administrative justice procedure rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Hospital Center: Withdrawal of Claim for Late Payment Damages: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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frais de retard recouvrement des frais responsabilité hospitalière intérêts de retard retrait des conclusions civiles frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

This article gives effect to the withdrawal of the claim, which is the basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais qui a acquitté 48 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 920 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 29 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier du Chinonais conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il s'est acquitté des sommes réclamées par mandat en date du 24 février 2023.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier du Chinonais.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 6 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.