Legislator Jurisprudence & Législation
2300350 Généré par l'IA

Prison Visitation Denial Challenged

Numéro de cause 2300350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a prison director's three decisions from January 2023, which refused visitation permits for her three children to see their incarcerated father, citing risks related to the reason for the father's incarceration. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—that the children needed their father, were safe, and would behave—offered no substantive details capable of challenging the prison director's assessment concerning the specific risks noted as the basis for the denial, rendering the stated grounds inoperable and lacking the necessary precision for judicial review under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prison Visitation Denial Challenged: The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the applicant—that the children needed their father, were safe, and would behave—offered no substantive details capable of challenging the prison director's assessment concerning the specific risks noted as the basis for the denial, rendering the stated grounds inoperable and lacking the necessary precision for judicial review under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel suspension du droit de visite droit pénitentiaire internement administratif révocation de la libération conditionnelle exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's claim because the arguments presented were inoperative and manifestly lacked the necessary precision to assess their merits.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request of Mme C.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme F C demande au tribunal d'annuler les trois décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a refusé les permis de visite sollicités par ses enfants, M. B G, M. A G et Mme D G afin de rendre visite à M. E G, leur père.

Mme C soutient :

- que ses enfants n'ont pas vu leur père depuis le mois d'octobre 2022 ;

- qu'ils ont besoin de leur père et le réclame ;

- qu'elle est saine d'esprit pour juger si ses enfants sont en danger face à leur père ;

- que ses enfants sont en sécurité et se comporteront bien si on leur donne l'occasion de voir leur père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a refusé de délivrer les permis de visite sollicités par les trois enfants de Mme C afin de rendre visite à leur père, au motif d'un " risque dans le cadre de la prévention des infractions, notamment lié au motif d'incarcération ". Dans sa requête, Mme C n'apporte aucune précision utile de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon. Ainsi, les moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde les décisions attaquées, sont donc inopérants et en outre, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Besançon le 29 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2300350