Legislator Jurisprudence & Législation
2300350 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Social Assistance Claim

Numéro de cause 2300350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a departmental decision from June 2022 refusing coverage for accommodation expenses under social assistance starting March 2021, and requested the department be ordered to pay associated legal costs. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders regarding withdrawals, noted that the applicant filed a memorandum on June 27, 2023, expressly and unconditionally withdrawing the entirety of their request, and thus the court simply acknowledged the withdrawal without addressing the merits of the original claim or the request for cost reimbursement since no judicial costs were incurred in the procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Social Assistance Claim: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to issue orders regarding withdrawals, noted that the applicant filed a memorandum on June 27, 2023, expressly and unconditionally withdrawing the entirety of their request, and thus the court simply acknowledged the withdrawal without addressing the merits of the original claim or the request for cost reimbursement since no judicial costs were incurred in the procedure.

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel frais administratifs litige d'assurances sociales suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal (désistement) of the application made by M. A B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to officially note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier et le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé de prendre en charge ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter du 10 mars 2021 ;

2) de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 10 mars 2021 ;

3) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête en demandant à être dispensé des dépens.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête en demandant à être dispensé des dépens. La présente instance n'a pas généré de dépens et le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 5 juillet 2023

La greffière,

C. Arce