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2300350 Généré par l'IA

Withdrawal of Provisional Payment Claim Against University Hospital

Numéro de cause 2300350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional payment from a university hospital for late payment of 55 invoices, claiming fixed recovery costs, late payment interest, and attorney's fees, based on a contract breach. However, the litigant subsequently filed a motion formally and completely withdrawing their request. The court, exercising its authority to acknowledge withdrawals under administrative justice procedure rules, formally accepted the withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Provisional Payment Claim Against University Hospital: However, the litigant subsequently filed a motion formally and completely withdrawing their request. The court, exercising its authority to acknowledge withdrawals under administrative justice procedure rules, formally accepted the withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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paiement tardif des frais résolution du contrat règlement intérieur hôpitaux universitaires autorité administrative recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui a acquitté 55 factures au-delà du délai contractuel à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 322 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 9 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.