Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to discharge an administrative seizure issued to recover a 100 Euro fine, but the request was rejected on the grounds of manifest inadmissibility because the applicant failed to submit the contested administrative decision as required by procedural rules, even after being formally invited by the court registry to regularize the filing. The court relied on provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after a formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Administrative Decision: The court relied on provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after a formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as the dispositive action.
Cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the requirement for the challenged act to accompany the request, the absence of which led to the rejection.
Cited in the reasoning supporting the application of the dismissal rule, indicating that the inadmissibility was manifest after the regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise en vue de recouvrer une amende de 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. La requête de Mme B A n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 février 2023, mise à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2021.
Le président,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER