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2300349 Généré par l'IA

Litigant's Claim of Abusive Sick Leave Refusal Rejected Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2300349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an operational director refusing to grant long-term sick leave, alleging the refusal was an abuse of power motivated solely by budgetary concerns and constituted a disguised disciplinary sanction following recognition of the litigant as "presumed guilty" of sexual harassment. The court rejected the request via an order, invoking the provision allowing for the dismissal of petitions that lack supporting facts or necessary precision to assess the claimed grounds, as the litigant failed to provide any evidence substantiating the claims of budgetary motivation or abuse of power after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant's Claim of Abusive Sick Leave Refusal Rejected Due to Lack of Evidence: The court rejected the request via an order, invoking the provision allowing for the dismissal of petitions that lack supporting facts or necessary precision to assess the claimed grounds, as the litigant failed to provide any evidence substantiating the claims of budgetary motivation or abuse of power after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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résiliation abusive congé de maladie abus de pouvoir défaut de preuve harcèlement sexuel motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this provision because the arguments lacked supporting facts and necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 M. A B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 081/2022 du 14 novembre 2022 par lequel la directrice opérationnelle de La Poste d'Avignon a refusé de le placer en congé de longue maladie.

Il soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle n'est motivée que par des considérations budgétaires et en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 081/2022 du 14 novembre 2022 par lequel la directrice opérationnelle de La Poste d'Avignon a refusé de le placer en congé de longue maladie, en se bornant à soutenir que cette décision ne serait motivée que par des considérations budgétaires, et serait entachée d'un détournement de pouvoir, en ce que son administration l'aurait reconnu " présumé coupable " d'agissements d'harcèlement sexuel. Il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens aucun élément susceptible de venir à leur soutien ni les assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois étant venu à expiration, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 13 mars 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière