Company Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for residential construction, demolition, and land division, and requested the court to order the issuance of the permit or reconsideration of the application. The court issued an order noting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its request, which resulted in the dismissal of the initial claims, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the matter moot except for the question of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Building Permit Challenge: The court issued an order noting the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of its request, which resulted in the dismissal of the initial claims, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the matter moot except for the question of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give formal notice of the withdrawal of the claim.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société par actions simplifiées Juste, représentée par Me Touche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation comprenant démolition et division foncière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Juste la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 janvier 2024, la société Juste déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300357 du 6 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, la société Juste déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Juste.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biscarosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Juste et à la commune de Biscarosse.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,