Territorial Assembly Flag and Anthem Annulment Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a territorial assembly's deliberation adopting a flag and anthem, filed on June 20, 2023, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline, given that the deliberation was transmitted to the state representative on February 14, 2023, and published on March 1, 2023, leading the court to reject the petition under its authority to dismiss untimely applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Territorial Assembly Flag and Anthem Annulment Dismissed for Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application as mandated by the court's decision.
The court cited this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This article established the two-month deadline which the application was found to have exceeded, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°23-01-1 du 2 février 2023 portant adoption du drapeau et de l'hymne de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / () III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 février 2023 de l'assemblée de Martinique portant adoption du drapeau et de l'hymne de la Martinique, dont M. B demande l'annulation, a été transmise au préfet de la Martinique le 14 février 2023 et a été publiée le 1er mars 2023. Il suit de là que la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Ainsi la requête de M. B, qui, au surplus, ne comporte aucun moyen, est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 4 juillet 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300348