License Suspension Annulment Dismissed Due to Irrelevance of Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending her driving license for four months and the subsequent rejection of her administrative appeal, arguing that the suspension caused financial hardship due to her profession and impaired her ability to care for her daughter, noting it was her first offense. The administrative court dismissed the request, reasoning that personal or professional consequences resulting from a license suspension do not affect the legality of the administrative measure itself, rendering the submitted grounds inoperative or insufficiently supported under the provisions allowing for the summary rejection of claims lacking demonstrable merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; License Suspension Annulment Dismissed Due to Irrelevance of Personal Hardship: The administrative court dismissed the request, reasoning that personal or professional consequences resulting from a license suspension do not affect the legality of the administrative measure itself, rendering the submitted grounds inoperative or insufficiently supported under the provisions allowing for the summary rejection of claims lacking demonstrable merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The rejection of the request is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux exercé à son encontre.
Elle fait valoir qu'il s'agit de la première infraction depuis l'obtention de son permis de conduire et que la mesure de suspension pénalise le suivi de sa fille et lui pose des difficultés financières compte tenu de sa profession de conseiller commercial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que la décision du 16 janvier 2023 rejetant le recours gracieux exercé à son encontre. A l'appui de sa requête, elle fait valoir ses difficultés d'ordre familial et professionnel, engendrées par l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales, et la circonstance qu'il s'agit de sa première infraction. Cependant, et dès lors que les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la mesure de suspension de la validité d'un permis de conduire sont sans influence sur la légalité d'une telle mesure, les moyens ainsi soulevés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023
La greffière,
A. Lacaze