Taxpayer's Maritime Craft Tax Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a taxpayer's request seeking the cancellation of a €177 maritime craft tax for the year 2022 because the initial filing was manifestly inadmissible. The court determined that the application lacked the requisite prior administrative decision ruling on the claim or proof of filing such a claim, as required by procedural rules; furthermore, the taxpayer failed to regularize the submission within the deadline provided after notification via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article R. 611-8-6 du même code; Taxpayer's Maritime Craft Tax Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court determined that the application lacked the requisite prior administrative decision ruling on the claim or proof of filing such a claim, as required by procedural rules; furthermore, the taxpayer failed to regularize the submission within the deadline provided after notification via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirement for attaching the contested decision, the failure of which leads to the ruling in the dispositive.
Cited to establish the prerequisite prior claim that the applicant failed to establish, leading to the rejection in the dispositive.
Cited to determine the date of notification of the request for regularization, which impacts the timeline for the ultimate rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge d'une taxe sur les engins maritimes d'un montant de 177 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision de l'administration fiscale, statuant sur sa réclamation préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 9 janvier 2023 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la mise en demeure de payer la somme de 177 euros correspondant à la taxe sur les engins maritimes au titre de l'année 2022, qui lui a été adressée le 25 novembre 2022, la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,