Inadmissibility of Claim for Activity Bonuses and Income Support Due to Incomplete Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions refusing the grant of activity bonuses and the minimum income support, requesting retroactive payment based on shared custody of three children since 2019, and also sought damages. The Administrative Tribunal rejected the entire claim because the applicant failed to regularize the initial incomplete petition, despite being explicitly invited to provide the necessary specifics and justifications to support the claims that the contested administrative decisions violated their rights, thus rendering the application inadmissible under the rules for summary rejection of manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1231-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Inadmissibility of Claim for Activity Bonuses and Income Support Due to Incomplete Petition: The Administrative Tribunal rejected the entire claim because the applicant failed to regularize the initial incomplete petition, despite being explicitly invited to provide the necessary specifics and justifications to support the claims that the contested administrative decisions violated their rights, thus rendering the application inadmissible under the rules for summary rejection of manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final decision on the merits of the case (rejection of the request).
The rejection of the application is based on this provision, which authorizes the President to reject requests that are not sufficiently supported by facts or clarifications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 2 mars 2021 et 4 janvier 2023 portant refus de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité et du revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder le bénéfice des prestations sociales en litige, à titre rétroactif, en prenant en compte ses trois enfants à charge en résidence alternée depuis septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le montant des frais de procès, qui sera déterminé en fin d'instance ;
4°) de condamner l'administration concernée, en application de l'article 1231-1 du code civil, à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
6. M. A conteste la décision du 2 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité, ainsi qu'une décision du 4 janvier 2023 qu'il ne produit pas. Il se borne à faire valoir qu'il devrait équitablement avoir les mêmes droits que la mère de ses enfants avec laquelle il partage la garde, de manière alternée depuis septembre 2019. Toutefois, il n'assortit pas cette argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Par un courrier du 13 février 2023 qui lui a été adressé par le greffe du tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a accusé réception dans cette application le 15 février 2023 à 8 heures 59, M. A a été invité à régulariser son recours dans le délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, il n'a ni complété sa requête, ni retourné au tribunal le formulaire l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que les décisions contestées ont méconnu ses droits. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions, cette requête qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300347