Property Owner v. Municipality (Demolition Order Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an order compelling the municipality to demolish adjacent constructions allegedly built without a permit, which the owner claimed were causing severe degradation to their property and blocking access to their wall. The Administrative Tribunal rejected the request for immediate relief under the summary procedure, reasoning that although the owner asserted harm to property rights, they failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the constructions were already fully executed, thus allowing the court to dismiss the petition outright based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner v. Municipality (Demolition Order Refused): The Administrative Tribunal rejected the request for immediate relief under the summary procedure, reasoning that although the owner asserted harm to property rights, they failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the constructions were already fully executed, thus allowing the court to dismiss the petition outright based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, forming the main operative order.
This provision allows the judge to reject the request without adversarial proceedings, as cited in consideration 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly de procéder à la démolition des constructions situées à proximité de sa propriété.
M. A soutient que :
- il est propriétaire d'une maison située à Rémire-Montjoly ;
- des travaux ont été réalisés sur la parcelle voisine à la limite de sa propriété et qu'il n'a plus accès au mur de sa maison qui subit une forte dégradation ;
- la construction a été réalisée sans permis de construire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2201785.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A, propriétaire d'une maison située à Rémire-Montjoly, demande au juge des référés, qu'il soit enjoint à la commune d'ordonner la démolition des constructions illégales à proximité de sa propriété. S'il fait valoir qu'il y a une atteinte grave à son droit de propriété et que sa propriété se dégrade et perd de sa valeur, il n'établit pas, alors que les travaux ont été pleinement exécutés, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans un tel cas, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER