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2300347 Généré par l'IA

Insurance Guarantee and Harassment Claims Dismissal

Numéro de cause 2300347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request under administrative justice rules, seeking an order compelling an insurance provider to execute a legal protection guarantee and demanding redress for alleged moral harassment, threats, and violence from various entities including their employer, an administrative body, and professional orders. The court dismissed the request because the claims against the insurer fell outside the administrative judge's jurisdiction, and the disputes with the employer were not within the jurisdiction of the Poitiers administrative tribunal, thus rendering the application inadmissible or manifestly ill-founded under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Insurance Guarantee and Harassment Claims Dismissal: The court dismissed the request because the claims against the insurer fell outside the administrative judge's jurisdiction, and the disputes with the employer were not within the jurisdiction of the Poitiers administrative tribunal, thus rendering the application inadmissible or manifestly ill-founded under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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licenciement administratif assureur garantie de procédure protection juridique e-justice créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed inadmissible or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il fait état des différents qui l'ont principalement opposé à son employeur, l'Université Clermont-Auvergne, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l'Ordre des médecins, au conseil national de l'Ordre des médecins, à l'Université de Toulouse III, à la banque de France, à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, au conseil national des Barreaux, au Défenseur des droits et en dernier lieu à la Mutuelle assurance des instituteurs de France.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Mme C, professeur à l'Université de Clermont-Auvergne, conclut à ce que le juge des référés, d'une part, enjoigne à la Mutuelle assurance des instituteurs de France de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la garantie protection juridique qui était incluse dans le contrat " Sérénité " qu'il avait souscrit et de rouvrir son accès à l'espace client et, d'autre part, le rétablisse dans ses droits à ne pas subir de harcèlement moral, de menaces et de violences. Toutefois, les rapports entre le requérant et son assureur ne sont pas du ressort du juge administratif et les rapports entre le requérant et son employeur ne sont pas du ressort du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, et en tout état de cause, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Poitiers, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER