ANAH Subsidy Re-evaluation and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) concerning their prior appeal against a decision granting a "MaPrimeRénov" subsidy, despite the agency subsequently informing the court that the subsidy had been re-evaluated and the supplementary payment made in May 2024, leading the agency to conclude there was no longer a need to rule. The court reasoned that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so following the completion of the file, as mandated by the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, justifying the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; ANAH Subsidy Re-evaluation and Deemed Withdrawal of Appeal: The court reasoned that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so following the completion of the file, as mandated by the Code of Administrative Justice, the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, justifying the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the application be recorded, which is the main outcome of the ordinance.
This provision establishes the ground for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions, justifying the main order.
This article authorizes the President of the judging panel to record a withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable exercé contre une décision lui accordant une subvention dite " MaPrimeRénov " au titre de travaux de rénovation énergétique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, l'ANAH informe le tribunal que le montant de la prime a été réévalué et que le complément de prime a été versé en mai 2024 et conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 13 juin 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande adressée le 13 juin 2024 au moyen de l'application " télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de la justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier