Overpayment Remission Mootness Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial remission of an overpayment in housing assistance (APL) and requested a total remission of the debt, citing errors in the calculation and her status as an employee rather than an artisan. The court determined that a subsequent decision by the departmental commission on over-indebtedness granted the applicant a full erasure of the remaining APL debt, rendering the petitioner's claims for annulment of the partial remission and for total remission moot, thus concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Overpayment Remission Mootness Hearing: The court determined that a subsequent decision by the departmental commission on over-indebtedness granted the applicant a full erasure of the remaining APL debt, rendering the petitioner's claims for annulment of the partial remission and for total remission moot, thus concluding that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot lui a accordé une remise partielle de 25 % portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 1 215,01 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- son dossier contient de nombreuses erreurs ; notamment des chiffres d'affaires d'artisan alors qu'elle est salariée ;
- elle conteste le montant de la dette initiale de 1 950 euros ; à ce jour elle a remboursé 800 euros et la CAF lui réclame encore 836,26 euros et prélève 75 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la CAF du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la commission de surendettement du Lot a accordé à la requérante une remise totale de sa dette d'APL par décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement du Lot a décidé d'effacer la dette d'APL de l'intéressée à l'égard de la CAF d'un montant total restant à devoir de 761,26 euros. Ainsi, Mme B n'est plus redevable de la dette litigieuse. Dès lors, ses conclusions tendant à la remise totale de sa dette ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,