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2300346 Généré par l'IA

Claimant v. Social Welfare Administration Regarding Unpaid Benefits (Res Judicata)

Numéro de cause 2300346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review regarding unpaid and reduced social welfare benefits for late 2022, alleging amounts remained outstanding following a partial payment in early 2023, but the administrative court dismissed the claim because it presented an identical object, parties, and cause of action as a prior, definitively judged case, thus rendering the current request manifestly inadmissible due to the principle of res judicata, warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du Code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative; Claimant v. Social Welfare Administration Regarding Unpaid Benefits (Res Judicata): Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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chose jugée paiement des prestations contrôle juridictionnel administration sociale demande partielle procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du Code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the claim was manifestly inadmissible due to the principle of res judicata.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 7 avril 2023, Mme A a saisi le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- son allocation ne lui a pas été versée aux mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ; que le 12 janvier 2023, elle a reçu un montant de 2279,58 euros et qu'il manque 615 euros ;

- la baisse du montant de son allocation de revenu de solidarité active à 458 euros est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer comme l'a jugé le tribunal administratif par jugement du 21 novembre 2023.

Il soutient que la situation de la requérante a été régularisée.

La requête a été communiquée, le 12 avril 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 novembre 2023 n°2201274 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. La requête n°2300346 présentée par Mme A B présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2201274 déjà jugée par le tribunal de manière définitive. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par Mme A.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2024.

La vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol