Claimant Withdraws Request After Provisional Payment in Mandated Protection Fees Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a provisional payment of €18,793.15 from the State for fees related to mandated protection services for the fourth quarter of 2022, which was subsequently paid by the prefect on February 27, 2023; following this payment, the claimant formally withdrew their entire request, leading the administrative court to grant the request for withdrawal, as there was no objection to formalizing the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Request After Provisional Payment in Mandated Protection Fees Case: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by Ms. A be acknowledged, which is the final disposition of the case.
Although cited in the reasoning regarding the invitation to confirm the conclusions, it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 18 793,15 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête suite au paiement effectué le 27 février 2023.
Par un courrier du 23 octobre 2023, la présidente du tribunal a invité Mme A, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. A la suite du versement de la somme demandée de 18 793,15 euros, effectué le 27 février 2023, correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300345mb