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2300345 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2300345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver for a debt of €1,777.51 resulting from an overpayment of the active solidarity income, based on claims of good faith and insufficient resources. The administrative court dismissed the application by order because, following a formal request for regularization on February 1, 2023, which informed the claimant of the need to submit supporting arguments and documents to substantiate the claim regarding income and expenses, the claimant failed to complete the required form or provide any justifying evidence, leading the court to reject the request pursuant to provisions allowing dismissal for arguments insufficiently substantiated to permit an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Debt Waiver Refusal: The administrative court dismissed the application by order because, following a formal request for regularization on February 1, 2023, which informed the claimant of the need to submit supporting arguments and documents to substantiate the claim regarding income and expenses, the claimant failed to complete the required form or provide any justifying evidence, leading the court to reject the request pursuant to provisions allowing dismissal for arguments insufficiently substantiated to permit an assessment of their merits.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu contrôle juridictionnel estimation du revenu prétention en poursuite acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the main dispositive act.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 777,51 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme B soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 777,51 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu restant à sa charge.

3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 1er février 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B n'a pas complété ce formulaire ni transmis aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier notamment le montant de ses ressources et de ses charges.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.