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2300345 Généré par l'IA

Denial of Annulment Petition for Non-Production of Challenged Decision

Numéro de cause 2300345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a professional card denial from a national private security council, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the challenged decision, which was not attached to the original filing, and the allotted fifteen-day regularization period had expired, justifying rejection by order pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Annulment Petition for Non-Production of Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité nullité procédurale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the manifestly inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de carte professionnelle.

Vu l'invitation à régulariser en date du 10 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 10 janvier 2023 qui lui a été adressée, et qu'il a reçu le 24 janvier 2023, M. B n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.