Legislator Jurisprudence & Législation
2300345 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application Receipt and Urgency Claim Rejected

Numéro de cause 2300345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought an emergency order to compel the prefect to register his application for a residence permit and issue him a receipt, citing professional inability due to his irregular status, but the court granted only provisional legal aid. The court rejected the application under Article L. 521-2 because the applicant failed to establish the requisite urgency, as his claim was based merely on filing an unreceipted application, and it declared the conclusions under Article L. 521-3 inadmissible because claims based on that article must be presented separately from those under Article L. 521-2, and finally rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Application Receipt and Urgency Claim Rejected: The court rejected the application under Article L. 521-2 because the applicant failed to establish the requisite urgency, as his claim was based merely on filing an unreceipted application, and it declared the conclusions under Article L. 521-3 inadmissible because claims based on that article must be presented separately from those under Article L. 521-2, and finally rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire production de créance statut juridique état étranger demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section concerning costs, leading to the rejection of the claim for costs against the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain ont été méconnus.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the rejected request, and the court specifically ruled on its inapplicability due to lack of proven urgency.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the request, but the court declared the related conclusion inadmissible because it was improperly joined with the L. 521-2 claim.
Article 1er
This article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to Article 1, which grants provisional legal aid based on urgency.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's main request (the claim).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request concerning costs, which the court denied based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to Article 1, which grants provisional legal aid based on urgency.

Article 2

This article explicitly rejects the applicant's main request (the claim).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the rejected request, and the court specifically ruled on its inapplicability due to lack of proven urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the request, but the court declared the related conclusion inadmissible because it was improperly joined with the L. 521-2 claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning costs, leading to the rejection of the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning costs, which the court denied based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A , représenté par Me Gabon, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Marne, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a urgence dans la mesure où il ne peut poursuivre son activité professionnelle, faute de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; étant en situation irrégulière, il ne peut plus exercer une activité professionnelle ; il est dépourvu de récépissé de demande de titre de séjour en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui caractérise une situation d'urgence ;

- il y a atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain ont été méconnus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. M. A, ressortissant marocain, soutient être arrivé en France en 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 août 2020, contestée devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête, comme la cour administrative d'appel. En dépit de ces décisions, il s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour pour laquelle aucun récépissé ne lui a été remis. Par une requête, qualifiée de référé, sans plus de précisions, le requérant demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

4. En se bornant à se prévaloir d'une demande de titre de séjour, et à soutenir qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle, ce qui le place dans une situation de grande précarité administrative et financière, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge se prononce dans un délai de 48 heures. Dès lors, il n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

6. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne sont pas recevables.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me Gabon la somme que celle-ci demande pour les frais non compris dans les dépens que M. A aurait exposés si il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. POUJADE

N°2300345