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2300344 Généré par l'IA

Associations' Appeal Withdrawal Due to Missed Confirmation Deadline Following Suspension Rejection

Numéro de cause 2300344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations challenging an administrative order that urgently suspended the operation of a facility for minors were deemed to have withdrawn their main request for annulment because they failed to confirm the maintenance of their appeal within the one-month deadline following the rejection of their suspension request by the administrative judge, especially since the notification of this requirement sent to them by mail was returned as "addressee unknown," triggering the automatic withdrawal provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Associations' Appeal Withdrawal Due to Missed Confirmation Deadline Following Suspension Rejection: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tawakhoul, première requérante dénommée et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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inobservation du délai fiction de retrait annulation de la décision administrative contestation de la radiation endossement tardif association

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, l'association Tawakhoul et l'association Institut de sciences pour le développement humain, représentées par Me Chavrier et Me Ivanova, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2022 portant interruption en urgence d'un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300345 du 10 février 2023 du juge des référés du tribunal ;

- l'ordonnance n° 471697 du 25 mai 2023 du Conseil d'Etat ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 novembre 2022 portant interruption en urgence d'un accueil de mineurs, présentée par l'association Tawakhoul et l'association Institut de sciences pour le développement humain sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces associations ont exercé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance le 27 février 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis ce pourvoi. Le courrier de notification de cette ordonnance adressé aux associations requérantes mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête en annulation introduite devant le tribunal administratif de Montpellier. Ce courrier de notification, adressé par voie recommandé avec accusé de réception, a été retourné au Conseil d'Etat par les services postaux le 2 juin 2023 au motif " destinataire inconnu à l'adresse ". Les associations requérantes, n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai indiqué ci-dessus, sont réputées s'en être désistées, ainsi que le prévoit le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Tawakhoul et autre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tawakhoul, première requérante dénommée et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 décembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 décembre 2023,

La greffière,

A. Lacaze