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2300344 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2300344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul a departmental decision that refused to issue them a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof, as requested, that they had first filed the mandatory administrative appeal before the department regarding the initial refusal. The court reasoned that under administrative justice rules, a claim contesting a decision about the parking endorsement requires a prerequisite administrative appeal to the departmental president, and failure to regularize the filing by providing proof of this mandatory appeal renders the judicial petition inadmissible for immediate rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300344 de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Card Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative justice rules, a claim contesting a decision about the parking endorsement requires a prerequisite administrative appeal to the departmental president, and failure to regularize the filing by providing proof of this mandatory appeal renders the judicial petition inadmissible for immediate rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative endossement lois de police retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300344 de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 27 mars 2023 et dont l'accusé de réception a été signé le 29 mars 2023, Mme B n'a pas produit, dans son mémoire complémentaire du 12 avril 2023, la décision par laquelle le département de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300344 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.