Legislator Jurisprudence & Législation
2300344 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Provisional Aid Ruling

Numéro de cause 2300344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt and the permit itself, arguing urgency due to inability to work and pursue studies, which the court granted provisional legal aid for. However, the court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the required severe and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty demanding a 48-hour response, citing her unsubstantiated claims of applying for a renewal despite an earlier rejection of her residency challenge. Furthermore, the claims made under Article L. 521-3 were deemed inadmissible because separate proceedings are required for requests based on that article versus those under Article L. 521-2, and the claim for litigation costs against the State was dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Provisional Aid Ruling: However, the court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish the required severe and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty demanding a 48-hour response, citing her unsubstantiated claims of applying for a renewal despite an earlier rejection of her residency challenge. Furthermore, the claims made under Article L. 521-3 were deemed inadmissible because separate proceedings are required for requests based on that article versus those under Article L. 521-2, and the claim for litigation costs against the State was dismissed as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire état requérant aides accordées par les États perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain ont été méconnus ;
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the rejected request as the basis for ordering the Prefect to issue a receipt, and the rejection confirms the lack of urgency under this article.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the request, but the conclusion based on it was deemed inadmissible because it cannot be presented in the same petition as a conclusion under Article L. 521-2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for the rejected claim for costs.
Article 64 LTF
Although the text cites Article 20 of the Law of July 10, 1991, which is the French equivalent provision for legal aid and is applied in Article 1 of the operative part.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the rejected request as the basis for ordering the Prefect to issue a receipt, and the rejection confirms the lack of urgency under this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the request, but the conclusion based on it was deemed inadmissible because it cannot be presented in the same petition as a conclusion under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for the rejected claim for costs.

Article 64 LTF

Although the text cites Article 20 of the Law of July 10, 1991, which is the French equivalent provision for legal aid and is applied in Article 1 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il y a urgence dans la mesure où elle ne peut poursuivre son activité professionnelle, faute de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; étant en situation irrégulière, elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et la poursuite de ses études est entravée ; elle est dépourvue de récépissé de demande de titre de séjour en violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui caractérise une situation d'urgence ;

- il y a atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain ont été méconnus ;

- elle entre dans les catégories de délivrance de plein droit d'un titre de séjour car elle est mariée à un français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Mme C, ressortissante marocaine, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 juin 2019. Elle fait valoir qu'en raison de violences familiales, elle a été contrainte de quitter le domicile familial. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2020, contestée devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête par un jugement du 25 mai 2021. En dépit de cette décision, elle s'est maintenue sur le territoire français et soutient avoir présenté une demande de titre de séjour pour laquelle aucun récépissé ne lui a été remis. Par une requête, qualifiée de référé, sans plus de précisions, la requérante demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

4. En se bornant à se prévaloir d'une demande de titre de séjour, sans d'ailleurs en indiquer la date, et à soutenir qu'elle ne peut poursuivre son activité professionnelle, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative et financière, et entrave gravement la poursuite de ses études, sur lesquelles elle ne produit aucun élément, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge se prononce dans un délai de 48 heures. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

6. Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne sont pas recevables.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me Gabon la somme que celle-ci demande pour les frais non compris dans les dépens que Mme C aurait exposés si elle n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. POUJADE

N°2300344