Legislator Jurisprudence & Législation
2300344 Généré par l'IA

Application for Suspension of Residence Certificate Revocation Dismissed

Numéro de cause 2300344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an administrative decision from December 13, 2022, which revoked their residence certificate for private and family life. The court, relying on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, determined that none of the arguments presented against the revocation were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the application for suspension, as well as the related requests for injunction and cost recovery.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300344 est rejetée; Application for Suspension of Residence Certificate Revocation Dismissed: The court, relying on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, determined that none of the arguments presented against the revocation were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the application for suspension, as well as the related requests for injunction and cost recovery.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative recouvrement des frais suspension de la naturalisation renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la requête suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request without following the standard procedure because the claim was manifestly unfounded.

Article 1er : La requête n° 2300344 est rejetée.

This article represents the final order dismissing the substantive request.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300343 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2030, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300344 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300344 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,