Legislator Jurisprudence & Législation
2300343 Généré par l'IA

Applicant v. Department Regarding Scholarship Eligibility Based on Income Change

Numéro de cause 2300343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of decisions rejecting his requests for departmental scholarships for his children for the 2022-2023 school year, arguing that his income had fallen below the required threshold since March 2022. The court rejected the request because the departmental regulation governing scholarship attribution only considered the reference tax income from the last tax assessment, and the applicant's subsequent change in income, though acknowledged, was irrelevant to assessing the legality of the initial decision based on the standing regulations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Department Regarding Scholarship Eligibility Based on Income Change: The court rejected the request because the departmental regulation governing scholarship attribution only considered the reference tax income from the last tax assessment, and the applicant's subsequent change in income, though acknowledged, was irrelevant to assessing the legality of the initial decision based on the standing regulations.

Mots-clés

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fixation du revenu modification des conditions financières allocation scolaire activité soumise à cotisation période éducative investissements et aides financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ses demandes de bourse départementale en faveur de ses deux enfants pour l'année scolaire 2022-2023.

Il soutient que son revenu est, depuis mars 2022, inférieur au plafond de revenu exigé pour prétendre à l'attribution d'une bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Pour refuser à M. A l'attribution de bourses en faveur de ses enfants, le président du conseil départemental du Calvados a relevé que le revenu fiscal de référence de l'intéressé pour l'année 2021 était supérieur au plafond institué par le règlement départemental d'attribution des bourses. Si M. A soutient que son revenu est, depuis mars 2022, inférieur à ce plafond, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le règlement départemental précité ne comporte pas de disposition permettant de prendre en compte une évolution des revenus par rapport au revenu fiscal de référence tel qu'il ressort du dernier avis d'imposition.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados.

Fait à Caen, le 12 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis