Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Appeal Suspension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from December 2022 that revoked their residence certificate, along with ancillary relief, following the rejection of their prior request for suspension of that decision by an order dated January 18, 2023. The court ruled that because the litigant failed to either appeal the initial refusal of suspension to a higher court or confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, following proper notification of the referral warning, the litigant was deemed to have withdrawn their principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Appeal Suspension Refusal: The court ruled that because the litigant failed to either appeal the initial refusal of suspension to a higher court or confirm the maintenance of the main annulment action within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, following proper notification of the referral warning, the litigant was deemed to have withdrawn their principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's final order, giving notice of the withdrawal of the application.
Cited to establish the President's power to issue an order, including noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the main request following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré son certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2030, au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, adressée à M. B par un courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, et qui, régulièrement présenté le 23 janvier 2023, est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Faute de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 18 janvier 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,