Legislator Jurisprudence & Législation
2300343 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2300343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued for the construction of a multi-unit building and houses following the demolition of existing dwellings. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being formally requested to regularize the filing, that the administrative appeal was duly notified by registered mail with acknowledgment of receipt to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period required by the relevant urban planning code, leading to the application of the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Inadmissible Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being formally requested to regularize the filing, that the administrative appeal was duly notified by registered mail with acknowledgment of receipt to both the issuing authority and the permit holder within the fifteen-day period required by the relevant urban planning code, leading to the application of the procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité urbanisme retrait de l'autorisation procédure en annulation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision established the procedural requirement (notification of the appeal) whose non-compliance led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Dinard a délivré à la SCCV Rocheblanche un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble collectif de 25 logements, d'un local commercial et de 2 maisons individuelles après démolition totale de 2 logements sur un terrain situé 50 rue Gardiner ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Dinard et de la SCCV Rocheblanche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 24 janvier 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Dinard et à la SCCV Rocheblanche, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 janvier 2023 et dont l'accusé de réception a été signé le 27 janvier 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 9 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300343