Legislator Jurisprudence & Législation
2300342 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal (Activity Bonus and Solidarity Income)

Numéro de cause 2300342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing her activity bonus and the restitution of her solidarity income benefits, asserting illness prevented her from working; however, the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her request by providing proof of the required prior administrative appeal concerning the activity bonus, and presented no decision regarding the solidarity income benefits despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. Administrative Tribunal (Activity Bonus and Solidarity Income): Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".

Mots-clés

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restitution de prestations gestion des prestations d'invalidité litige d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union action en contestation de l'état de collocation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on this article in the final order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) du 25 septembre 2019 lui refusant le bénéfice de la prime d'activité et d'enjoindre la restitution de ses droits au RSA.

Elle soutient qu'elle est malade et ne peut plus travailler.

Par un courrier recommandé du 1er février 2023, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, Mme A indique contester la décision de la directrice de la CAF qui lui supprime son droit au RSA en 2020, pour une pension qu'elle n'a pas perçue.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- si le recours est relatif à la prime d'activité, Mme A n'a pas exercé de recours administratif et sa requête est donc irrecevable ;

- s'il est relatif au revenu de solidarité active, elle est incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er février 2023 dont l'intéressée a accusé réception au plus tard le 15 février 2023, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production de la décision prise sur recours préalable et ne produit aucune décision relative au revenu de solidarité active. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,