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2300342 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Recovery Fee Claim Granted

Numéro de cause 2300342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional payment from a healthcare cooperation group for recovery fees and late payment interest stemming from 53 invoices paid beyond the contractual deadline, but subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of its request; the court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal of its case.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Recovery Fee Claim Granted: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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paiement de l'émolument retrait des conclusions civiles recouvrement des frais de poursuite demande tardive de restitution de délai déclaration d'extinction de dette créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine qui a acquitté 53 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 120 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 532 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;

2°) de mettre à la charge du GCS Nord Lorraine une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au groupement de coopération sanitaire (GCS) Nord Lorraine.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 21 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.