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2300342 Généré par l'IA

Challenge to 2023 Overseas Gendarmerie Promotion Board Inscription Dismissed for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2300342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision regarding their inscription on the 2023 promotion board for non-commissioned officers in the overseas gendarmerie, but the administrative court dismissed the action because the submitted document was merely a copy of a mandatory prior appeal, lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required for a valid judicial request under the administrative justice code, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to 2023 Overseas Gendarmerie Promotion Board Inscription Dismissed for Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives documents valables décisions en matière de promotion retrait de la demande insoumission à une décision de l'autorité e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 aout 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à son recours contre la décision n° 48638 du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer, branche " personnel servant outre-mer, au sein des formations prévôtales ou en assistance militaire technique ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B saisit le tribunal en se bornant à lui soumettre la copie de son recours préalable obligatoire du 26 décembre 2022 adressé à la commission de recours militaires contre la décision n° 48638 du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer, branche " personnel servant outre-mer, au sein des formations prévôtales ou en assistance militaire technique ". La seule transmission de cette copie, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, notamment contre la décision expresse née le 21 juin 2023 de son recours préalable obligatoire, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La demande de M. B ne peut donc qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Papeete, le 10 août 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300342