Legislator Jurisprudence & Législation
2300342 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Mediation Decision Leads to Dismissal of Housing Compulsion Request

Numéro de cause 2300342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the court compel the relevant authority to assign housing based on a decision from the mediation commission for the right to housing, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required decision from the mediation commission or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe. Consequently, the court dismissed the petition pursuant to provisions allowing for the rejection of non-regularized and manifestly inadmissible applications without an adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Required Mediation Decision Leads to Dismissal of Housing Compulsion Request: Consequently, the court dismissed the petition pursuant to provisions allowing for the rejection of non-regularized and manifestly inadmissible applications without an adversarial hearing.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement ordre d'évacuation classement définitif de la procédure contestation de la radiation placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request of Ms. B in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the application due to manifest inadmissibility after regularization was not completed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 10 janvier 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 janvier 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifiée de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 24 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.