Legislator Jurisprudence & Législation
2300342 Généré par l'IA

Refusal to Register Asylum Application and Denial of Emergency Relief

Numéro de cause 2300342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the transmission of her administrative file, immediate scheduling for filing an asylum application in Nice, transportation assistance, and the referral of her asylum claim to the Minister of the Interior, alleging that the local prefect's refusal to register her asylum application constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to asylum, exacerbated by her precarious living situation with a young child in freezing temperatures. The Administrative Judge rejected the request under emergency procedures because the submitted documentation did not establish the extreme urgency required by the statute for a decision within 48 hours, leading to the dismissal of all associated claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 dudit code; Refusal to Register Asylum Application and Denial of Emergency Relief: The Administrative Judge rejected the request under emergency procedures because the submitted documentation did not establish the extreme urgency required by the statute for a decision within 48 hours, leading to the dismissal of all associated claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile aide immédiate licenciement administratif production de créance demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 521-2 du code de justice administrative
The court found that the condition of urgency required by this article for granting the requested interim measures was not met.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
The appeal is rejected based on the lack of urgency required by the underlying substantive provision for the remedy sought.
Article L. 522-3 dudit code
The judge used this article to reject the request without applying the full adversarial procedure because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order denies provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

The appeal is rejected based on the lack of urgency required by the underlying substantive provision for the remedy sought.

Article L. 522-3 dudit code

The judge used this article to reject the request without applying the full adversarial procedure because the urgency condition was not met.

Article L.521-2 du code de justice administrative

The court found that the condition of urgency required by this article for granting the requested interim measures was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre pendant l'instruction du dossier par le tribunal, l'entier dossier administratif ayant conduit à la prise de la décision de refus d'entrée et notamment l'éventuel procès-verbal d'audition en retenue administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet et au directeur départemental de la police aux frontières, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de 3 jours, de la convoquer en vue de déposer sa demande d'asile à Nice et lui fournir, le cas échéant, un ticket de transport Breil-sur-Roya à Nice ;

4°) à défaut, de saisir le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile

afin qu'il procède à son examen et se prononce sur son admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- elle se trouve dans une situation de très grande précarité, hébergée clandestinement par une association dans une cabane en bois en montagne alors que les températures sont négatives, avec un enfant d'un an et dix mois ;

- le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Mme A, ressortissante ivoirienne, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a irrégulièrement refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se trouve dans une situation d'extrême urgence qui nécessiterait l'intervention d'une décision du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas vérifiée compte tenu des circonstances de l'espèce, et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en faisant application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code.

3. En l'absence d'urgence, les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nice, le 26 janvier 2023.

La présidente du tribunal

Juge des référés,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2300342