Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on July 6, 2022, sought judicial enforcement against the prefect for failing to offer suitable accommodation within the six-month statutory period in a large urban area. The Tribunal found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, based on the applicant's situation and the expiry of the deadline, ordered the prefect to provide an effective housing offer, setting a penalty of 10 euros per day starting May 24, 2023, payable to the national housing fund, while rejecting the request for a penalty based on general administrative procedure codes due to the specific penalty regime established for enforcing the right to housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefect: The Tribunal found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, based on the applicant's situation and the expiry of the deadline, ordered the prefect to provide an effective housing offer, setting a penalty of 10 euros per day starting May 24, 2023, payable to the national housing fund, while rejecting the request for a penalty based on general administrative procedure codes due to the specific penalty regime established for enforcing the right to housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to set the terms and amount of the penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction to provide housing.
Cited in Article 2 as the legal basis for the fund to which the penalty payments are directed.
Underlying legal basis for the right to housing that justifies the injunction ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 6 juillet 2022 ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a présenté d'observations.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ".
En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 6 juillet 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.
4. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel ce dernier a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
5. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office l'injonction prononcée par le point 4 d'une astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300341