Legislator Jurisprudence & Législation
2300340 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Application and Renunciation of Costs

Numéro de cause 2300340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a municipal building permit for a wastewater treatment plant, with the municipality subsequently filing a counterclaim for legal costs; however, the applicants formally and unconditionally withdrew their main claim, and the municipality responded by accepting the withdrawal and renouncing its own costs claim, leading the administrative tribunal to issue an order officially noting the withdrawal of the application and the renunciation of the counterclaim, pursuant to the rule allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Application and Renunciation of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".

Mots-clés

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permis de construire communal demande reconventionnelle frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to give notice of withdrawal (donner acte de désistement), which forms the basis of the main orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court gave notice of the withdrawal of the claims presented under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 16 février 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Treca, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vic-en-Bigorre a délivré à la commune un permis de construire une station d'épuration ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vic-en-Bigorre une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 mars 2023, la commune de Vic-en-Bigorre, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des époux A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 31 août 2023, les époux A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Vic-en-Bigorre déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 31 août 2023, les époux A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, la commune de Vic-en Bigorre, a entendu par son mémoire enregistré le 1er septembre 2023 se désister des conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux A.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Vic-en-Bigorre du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Vic-en-Bigorre.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300340