Applicant v. Prefecture of French Guiana (Duplicate Residency Denial Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated December 8, 2022, which refused them residency and ordered them to leave French territory within thirty days. The court ruled that it was unnecessary to rule on the substance of this new request because it constituted a duplicate of a prior request filed on January 27, 2023, which had already been transmitted to another administrative tribunal, leading to the administrative tribunal of French Guiana striking the current case from its docket pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to note that no ruling is necessary on a redundant petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of French Guiana (Duplicate Residency Denial Challenge): The court ruled that it was unnecessary to rule on the substance of this new request because it constituted a duplicate of a prior request filed on January 27, 2023, which had already been transmitted to another administrative tribunal, leading to the administrative tribunal of French Guiana striking the current case from its docket pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to note that no ruling is necessary on a redundant petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the striking of the application from the registry of the administrative tribunal.
This article provides the legal basis authorizing the President to issue an order to state that there is no need to rule on a request (r. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La présente requête constitue un doublon de la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300157, laquelle a été transmise au tribunal administratif d'Orléans. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête qui doit être radiée des rôles du tribunal administratif de la Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2300340 est radiée des rôles du tribunal administratif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
C. PAUILLAC