Rejection of Unformalized Administrative Appeal for Program Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an unfavorable decision regarding admission to a social careers training program, filing a request via email. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged decision and signed by the applicant to be admissible. After the registry invited the applicant to cure these formal deficiencies, and despite receiving notice of this requirement, the applicant failed to submit the signed request or the contested decision within the prescribed period. Consequently, the court concluded that the unregularized request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Unformalized Administrative Appeal for Program Admission: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged decision and signed by the applicant to be admissible. After the registry invited the applicant to cure these formal deficiencies, and despite receiving notice of this requirement, the applicant failed to submit the signed request or the contested decision within the prescribed period. Consequently, the court concluded that the unregularized request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courriel le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision " défavorable " à sa candidature pour accèder à la formation " carrières sociales : villes et territoires durables ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le 5 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 431-4 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2023 à 9h13 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le 6 avril 2023 à 2h11. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné la requête signée, ni produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 1er juin 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300340