Legislator Jurisprudence & Législation
2300339 Généré par l'IA

Application for Annulment of Administrative Notification Regarding Potential Deportation Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2300339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision dated January 9, 2023, which purportedly ordered his immediate departure from French territory, imposed a re-entry ban, and designated a destination country; however, the court ruled that the contested document was not an official order imposing an obligation to leave but merely an administrative notification regarding a *potential* future deportation measure, thus concluding that the document did not constitute a definitive, actionable administrative decision susceptible to judicial review, leading to the rejection of the application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Administrative Notification Regarding Potential Deportation Rejected as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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notification de la décision interdiction de renvoi recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision to reject the claim.
Article 1er
This article contains the operative order explicitly rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision to reject the claim.

Article 1er

This article contains the operative order explicitly rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 9 janvier 2023 que le requérant conteste n'est pas un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français mais une simple information portée à l'encontre de

M. C d'une éventuelle future obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc être considéré comme une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

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