Legislator Jurisprudence & Législation
2300338 Généré par l'IA

Rejection of Subsidiary Suspension Request Concerning Job Application Ultimatum

Numéro de cause 2300338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to suspend an ultimatum set for August 4, 2023, regarding a job application for a director position, and alternatively sought provisional orders concerning the call for applications, along with costs. The court rejected the request because the relief sought—suspending an administrative decision (a response letter setting the deadline)—could not be granted under the subsidiary procedure of Article L. 521-3 if the effects could have been obtained through the procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, and since an administrative decision rejecting the underlying request for documentation or action had already been issued, the judge must reject the Article L. 521-3 application unless preventing serious danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Subsidiary Suspension Request Concerning Job Application Ultimatum: 521-3 of the Code of Administrative Justice to suspend an ultimatum set for August 4, 2023, regarding a job application for a director position, and alternatively sought provisional orders concerning the call for applications, along with costs. The court rejected the request because the relief sought—suspending an administrative decision (a response letter setting the deadline)—could not be granted under the subsidiary procedure of Article L. 521-3 if the effects could have been obtained through the procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, and since an administrative decision rejecting the underlying request for documentation or action had already been issued, the judge must reject the Article L. 521-3 application unless preventing serious danger.

Mots-clés

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suspension provisoire annulation de la décision administrative cessation d'emploi demande tardive de prolongation requête en autorisation d'exécution - Décision délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the costs application, which the court rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de " suspendre l'ultimatum fixé au 4 août 2023 à titre principal et le cas échant ordonner provisoirement l'appel à candidature et le dossier idoine ", sous astreinte de 66 666 FCFP " ;

2°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence et l'utilité sont démontrées et qu'il subit un préjudice.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B de suspension du courrier du 1er août qui lui a été adressé en réponse à sa lettre du 19 juin 2023 déclarant sa candidature au poste de directeur de la CPS, au motif qu'il fixerait irrégulièrement un " ultimatum " au 4 août 2023, ce malgré sa demande de report de l'ultimatum par courriel du 2 août, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copies-en sera délivrée à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

P.Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300338