Legislator Jurisprudence & Législation
2300338 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Finance Office (Erasmus Grant Repayment Jurisdiction)

Numéro de cause 2300338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an enforcement order for the repayment of an Erasmus grant issued by the local finance office, asserting the claim related to a non-fiscal debt owed to a local public establishment. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, contesting the merits (the underlying obligation to pay) of a non-fiscal claim established by a local authority falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative tribunal, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Local Finance Office (Erasmus Grant Repayment Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, contesting the merits (the underlying obligation to pay) of a non-fiscal claim established by a local authority falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative tribunal, thereby rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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réquisition de poursuite finances publiques collectivité locale exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected on the ground that it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 2 160 euros, émis par la paierie de Fort-de-France pour le remboursement de la bourse Erasmus versée par le campus caraïbéen dont a bénéficié Mme B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissement publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

3. Les conclusions de Mme A, tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 2 160 euros, émis par la paierie de Fort-de-France pour le remboursement de la bourse Erasmus versée par le campus caraïbéen à Mme B C, ont trait à une créance non fiscale détenue sur Mme C par l'établissement public local " Campus caraïbéen des arts ", et portent sur la contestation de l'existence de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. Ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire de l'exécution et doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Schœlcher, le 29 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300338