Syndicate President's Intended Disciplinary Action Annulment and Costs Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a letter from an intercommunal syndicate president notifying them of an intended four-day temporary exclusion from duties, despite the disciplinary council having recommended only a reprimand, and also requested an order recognizing the proposed sanction as disproportionate and payment of legal costs. The court dismissed the request for annulment because the challenged letter merely expressed an intention to impose a sanction and did not constitute a final, appealable decision, rendering the annulment and subsequent injunction claims manifestly inadmissible, and further rejected the claim for legal costs based on the applicable statute governing the allocation of such expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate President's Intended Disciplinary Action Annulment and Costs Claim Dismissal: The court dismissed the request for annulment because the challenged letter merely expressed an intention to impose a sanction and did not constitute a final, appealable decision, rendering the annulment and subsequent injunction claims manifestly inadmissible, and further rejected the claim for legal costs based on the applicable statute governing the allocation of such expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the annulment requests because the contested act was merely an intention to sanction, not a final decision, making the request manifestly inadmissible.
Used to reject the request for the opposing party to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'acte du 2 janvier 2023 par lequel le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Marsan l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours ;
2°) d'enjoindre au SICTOM du Marsan de reconnaître que cette sanction revêt un caractère disproportionné ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM du Marsan une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 2 janvier 2023, le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Marsan a informé M. B qu'il avait décidé de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline de prononcer un blâme à son encontre à raison des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il avait l'intention de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours. M. B demande l'annulation de cet acte.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le courrier attaqué ne mentionne qu'une intention de son auteur d'infliger à M. B une sanction disciplinaire et ne constitue donc pas une décision. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,