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2300336 Généré par l'IA

Public Housing Office v. Tiling Company and Insurer: Extension of Expertise Ordered

Numéro de cause 2300336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert appointment in a dispute initiated by a public housing office, the appointed expert requested an extension of the expertise under the administrative justice code to include a tiling company, alleged to have performed the work causing the issues, and its insurer, arguing their liability might be engaged. The court, noting the request was timely and that the notification of the implicated parties yielded no opposition, determined that extending the existing expertise to cover the tiling company and its insurer was a useful measure necessary for the proper execution of the expert mission, and therefore ordered the requested extension.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Public Housing Office v. Tiling Company and Insurer: Extension of Expertise Ordered: The court, noting the request was timely and that the notification of the implicated parties yielded no opposition, determined that extending the existing expertise to cover the tiling company and its insurer was a useful measure necessary for the proper execution of the expert mission, and therefore ordered the requested extension.

Mots-clés

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désignation d'un expert assureur travaux publics requête en nomination prolongation du bail à loyer motifs d'intérêt public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally extends the expert operations as ordered by the court.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the expert's request to extend the scope of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023, modifiée le 19 octobre 2023, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C A, dans le cadre de la requête introduite par l'office public de l'habitat " Mâcon habitat ", ci-après dénommé Mâcon habitat.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée aux sociétés suivantes, dont la responsabilité pourrait être engagée :

- la Société nouvelle de carrelage (SNC) ;

- la compagnie l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de SNC.

M. C A soutient que la Société nouvelle de carrelage a réalisé la prestation objet des désordres en cause.

Vu :

- les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause, lesquelles n'ont pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance du 30 mai 2023 à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur, est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023 sont étendues à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mâcon habitat, à la SAS Limoge Revillon, à la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la SARL BAU architectes, à la SARL Bureau d'études Clément, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BAU architectes et de la SARL Bureau d'études Clément, à la SAS Aubonnet et fils, à D, à la société SMPP, à la société BTP consultants, à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur et à M. C A, expert.

Fait à Dijon le 8 décembre 2023.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.